Licenciement : à partir de quand court le délai pour contester?
A partir de quand court le délai du salarié pour contester son licenciement ?
En droit du travail, les délais de prescription sont stricts et leur point de départ peut susciter de nombreuses interrogations, tant pour les salariés que pour les employeurs.
Ces questions, loin d’être purement théoriques, ont des conséquences pratiques majeures, comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation.
I – Ce que dit la loi
Principe de l’article l.1471-1 alinéa 2 du Code du travail
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture
En d’autres termes, un salarié dispose de douze mois pour contester son licenciement (ou une démission ou une rupture conventionnelle) devant le Conseil de prud’hommes.
Mais qu’entend-on par « notification » de la rupture ?
Bien que le Code du travail ne définisse pas cette notion, il s’agit du moment au cours duquel le salarié prend connaissance de la rupture du contrat, c’est-à-dire :
Attention ! il y a souvent un décalage entre la date d’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement et la date de réception par le salarié, puisque cette dernière est généralement envoyée par LRAR.
Et ce décalage change tout en termes de prescription.
II – Ce que dit la jurisprudence
L’affaire tranchée le 21 mai 2025 par la Cour de cassation apporte une précision essentielle
L’employeur envoie la lettre de licenciement le 9 août 2019 et le salarié la reçoit le 10 août 2019. Souhaitant contester son licenciement, le salarié saisit le Conseil de prud’hommes par requête le 10 août 2020.
L’employeur pensait être protégé par la prescription puisque, pour lui, le délai avait commencé à courir compter de l’envoi de la lettre de licenciement et expirait donc le 9 août 2020. La Cour d’appel le suit dans son argumentation et déclare la demande du salarié prescrite.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis
La haute juridiction rappelle que le délai de 12 mois court à compter de la notification du licenciement, qui, pour le salarié, se trouve être le jour de la réception de la lettre.
Elle ajoute, et c’est là une précision essentielle qu’elle apporte, que le jour de la réception de la lettre ne compte pas. Le délai commence donc à courir à compter du lendemain.
En l’espèce, le délai de prescription courait donc du 11 août 2019 0h au 10 août 2020 à 23h59.
En déposant sa requête au Conseil de prud’hommes le 10 août 2020, le salarié n’était donc pas prescrit et ses demandes devaient être déclarées recevables.
Dans l’hypothèse d’un licenciement verbal (qui est en principe interdit lire l’article) la question de la date de notification posera nécessairement difficulté.

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